Situation :
Lorsque la prestation de service est exécutée par une plateforme du centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval et que le demandeur est un chercheur de l’Université Laval, il est alors question d’un contrat entre deux organismes publics (CHU et UL).
Ces derniers ne sont pas assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) ni à la Politique sur les activités d’approvisionnement et de gestion de contrat de l’Université Laval.
Voici les dispositions de la Politique qui traite des contrats entre organismes publics :
1.5 Champ d’application
(…) Ne sont pas assujettis à la Politique, les contrats conclus avec un organisme public au sens de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), les baux, les contrats d’acquisition immobilière, les contrats d’assurance pour les prévoyances collectives, l’achat de livres (excluant les formats numériques) et les contrats visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux ou appartenant à l’Université.
Un contrat qui ne comporte aucune dépense de fonds publics au sens de la LCOP ou un contrat dont les fonds proviennent d’organismes fédéraux est traité tel un contrat assujetti à la Politique à moins qu’il en soit décidé autrement par le dirigeant de l’organisme. Cet énoncé exclut cependant, les contrats mis en place par une entité liée, et ce, même si elles utilisent, pour fins administratives seulement, le système informatique de gestion financière de l’Université.
Voici l’article de loi qui vous identifie comme un organisme public :

4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1° les ministères du gouvernement;
2° les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes visés à l’article 6;
3° les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4° les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière même lorsqu’ils exercent des fonctions fiduciaires, ainsi que la Commission de la construction du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse;
5° les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
Référence 27 juillet 2021
Stéphanie Richard
Conseillère en approvisionnement
Service des finances
Université Laval